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Les biens sans maître
La commune de Belmont-de-la-Loire a lancé une procédure d’appréhension de biens sans maître. La loi du 13 août 2004, prévoit en effet que les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ces droits.
Ces biens délaissés et abandonnés de manière volontaire ou involontaire par leurs propriétaires, représentent à la fois un risque et un enjeu pour la commune.
Un risque, pour le Maire et ses concitoyens sur le plan de la sécurité : vivre aux abords d’un immeuble abandonné et non entretenu, ou une parcelle non débroussaillée peuvent s’avérer dangereux pour la population et le voisinage et représenter une charge environnementale et juridique élevée pour la collectivité.
Un enjeu économique : la commune augmente ainsi son capital immobilier à moindre coût et peut librement disposer du bien une fois son transfert au sein du domaine municipal effectué.
Qu’est-ce qu’un bien sans maître ?
Pour pouvoir être qualifiés de biens sans maître, ces biens immobiliers doivent en outre répondre à l’un des deux critères suivants :
- soit faire partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque la personne est décédée sans héritier ou en laissant des héritiers qui n’ont pas accepté la succession. À noter que la période de trente ans est justifiée par le fait qu’avant expiration de ce délai, les biens immobiliers font partie d’une succession dite « en déshérence » et ne sont pas traités de ce fait comme des biens sans maître (ils appartiennent en principe à l’État) ;
- soit ne pas avoir de propriétaire connu et ne pas avoir donné lieu depuis plus de trois ans au paiement de la taxe foncière (par extension, les biens immobiliers dont la taxe foncière a été acquittée par un tiers ou n’est pas mise en recouvrement du fait de sa modicité sont également visés).
La procédure d’acquisition en cours concerne les biens répondant au second critère.
Une procédure stricte :
1 – Le maire constate, par arrêté pris après avis de la Commission Communale des Impôts Direct (CCID), que la contribution foncière de l’immeuble n’a pas été acquittée depuis plus de trois ans.
ARRETE MUNICIPAL portant SUR LE CONSTAT DE BIENS SANS MAITRE
LeMaire de la commune de Belmont-de-la-Loire (Loire),
Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L 1123-1 et suivants,
Vu le code civil, notamment son article 713,
Vu les articles 146 et 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales,
Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du 28 octobre 2011,
Vu les informations données par le Centre des Impôts de Saint-Etienne (Loire),
Considérant qu’aucune formalité n’est mentionnée au fichier des hypothèques concernant les biens concernés,
Considérant, au vu de ces éléments, qu’il existe sur le territoire de la commune des biens vacants et sans maître que la commune se propose d’incorporer dans son domaine,
ARRETE
Article 1 : Il est constaté que les immeubles dont les références cadastrales sont :
- section C n°493, n°907, n°908 lieu-dit « Vers Mont »,
- section C n°625 lieu-dit « Des Gouttes »,
- section C n°658 lieu-dit « Vatron »,
- section D n°166, n°179 lieu-dit « La Raye »,
- section D n°227, n°1019 lieu-dit « Fouva »,
- section D n°358 lieu-dit « Paquiers »,
- section E n°581 lieu-dit « Chevalinon »,
- section E n°690 lieu-dit « Les Saviers »,
- section E n°760, n°761, n°781, n°782 lieu-dit « Goutte du Cros »,
- section F n°1, n°2 lieu-dit « A Fond Querte »,
- section F n°437 lieu-dit « Fontany »,
- section F n°755 lieu-dit « Roche Aubrun »,
- section F n°860, n°861 lieu-dit « Requinsier »,
- section F n°1104 lieu-dit « Bois des Dames »,
- section G n°130, n°133 lieu-dit « Fragny »,
n'ont pas de propriétaire connu et que les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans. Par conséquent, la procédure d’appréhension desdits biens par la commune, prévue par l’article L 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques est dès lors mise en œuvre par le présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera :
Affiché à la mairie sur le panneau d’affichage légal de la commune
Publié dans les journaux (Le pays Roannais et le Progrès)
Notifié, s’il y a lieu, aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire, d’une part, et à l’habitant ou à l’exploitant de l’immeuble, d’autre part.
Notifié à Monsieur le Préfet, sous couvert de Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Roanne.
Article 3 : Si le propriétaire ne se fait pas connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues, l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil.
Article 4 : La secrétaire de mairie sera chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation dans le délai de deux mois auprès du Tribunal administratif de Lyon.
Fait à Belmont-de-la-Loire,
Le 15 novembre 2011
Le Maire, Jean-Luc MATRAY
2 - L'arrêté est ensuite publié, affiché et le cas échéant notifié aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire, ainsi qu'à l'habitant ou à l'exploitant de l'immeuble s'il y a lieu ;
3 - L'arrêté est notifié au représentant de l'Etat dans le département ;
4 - Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité (étapes 2 et 3 ci-dessus), l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 713 du code civil ;
5 - La commune peut alors, par délibération du conseil municipal, incorporer le bien dans le domaine communal. Elle peut aussi y renoncer : en ce cas l'Etat devient propriétaire de l'immeuble ;
6 - Le propriétaire ou ses ayants droits ne sont alors plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.
